Abrogé14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 24 septembre 1994
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section du concours prévu à l'article 27 ci-dessus.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 24 septembre 1994
Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015
Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4
En vigueur du samedi 24 septembre 1994 au samedi 13 juin 2015
Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section du concours prévu à l'
article 27
ci-dessus.