Décret n°72-581 du 4 juillet 1972

Article 14

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur depuis le 6 août 2023

I.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

II.-Les candidats mentionnés au I du présent article doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :

-soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.

III.-Les conditions fixées au I et au II du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L916-1 Code de l'éducationart. R451-2 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L325-5 Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 août 2023

Modifié parDécret n°2023-720 du 4 août 2023art. 11

I.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique , et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou

3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration,

II.-Les candidats mentionnés au I du présent article doivent remplir

\-soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre

\-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

III.-Les conditions fixées au I et au II du présent

En vigueur du vendredi 29 avril 2022 au samedi 5 août 2023

Modifié parDécret n°2022-708 du 26 avril 2022art. 5

I.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou

3° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées parl'article L. 325-5 du code général dela fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

II.-Les candidats mentionnés au I du présent article doivent remplir

\-soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre

\-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

III.-Les conditions fixées au I et au II du présent

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au jeudi 28 avril 2022

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 13

I.-Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent , y compris ceux mentionnés àl'article 2 de

la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives àla fonction publique hospitalière, et les militaires justifiant, les uns et les autres,de trois années de services publics;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

3° Les

assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

II.-Les candidats mentionnés au I du présent article doivent remplir l'une des deux conditions suivantes :

\-soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

\-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.

III.-Les conditions fixées au I et au II du présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2010-1006 du 26 août 2010art. 43

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

\-soit justifier d'un titre ou diplôme requis pour la nomination

\-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code del'éducation.L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

3° Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration,

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au mardi 31 août 2010

Modifié parDécret n°2010-570 du 28 mai 2010art. 8

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

\-soit justifier d'un titre ou diplôme requis pour la nomination

\-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilitéau concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

3° Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation,les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationaleet les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaireset la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publiquede l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membred'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311du 22 mars 2010 relatif aux modalitésde recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploide la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au dimanche 30 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-915 du 28 juillet 2009art. 5

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

\-soit justifier d'un titre ou diplôme requis pour la nomination des lauréats duconcours externe ;

\-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

3° Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date

En vigueur du vendredi 14 octobre 2005 au mercredi 29 juillet 2009

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre

soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifierde trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

3° Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 13 octobre 2005

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant

3° Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à l'article 17 ci-dessous ;

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et remplissant l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1°.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 26 mars 2004

Déplacé le dimanche 31 mars 2002

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre

soit avoir eu la qualité de cadre au sens de

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplissant l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

3° Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date

En vigueur du jeudi 5 novembre 1998 au samedi 30 mars 2002

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent, en outre, remplir l'une des deux conditions suivantes :

soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur ; soit avoir eu la qualité de cadreau sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinqannées de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français àl'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, les unset les autres, de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplissant l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

3° Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mercredi 4 novembre 1998

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant

3° Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à l'article 17 ci-dessous.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mardi 31 août 1993

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années ;

2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation justifiant de l'un des titres ou diplômes visés au 1° ci-dessus et de trois années de services publics ;

3° Les élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 17 du présent décret et ayant suivi le cycle préparatoire institué à l'article 16 ci-dessous.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.