Décret n°94-824 du 23 septembre 1994

Article 2

Créé le 24 septembre 1994

Peuvent se présenter au concours spécifique prévu à l'article 1er ci-dessus :
1° Les conseillers d'éducation régis par le décret du 12 août 1970 susvisé justifiant de quatre années de services d'éducation ;
2° Les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues à l'article 5 (1°) du décret du 12 août 1970 susvisé et justifiant :
a) Soit de cinq années de services d'éducation ou d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
b) Soit de trois années de services d'éducation ou d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.
Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du samedi 24 septembre 1994 au samedi 13 juin 2015

Peuvent se présenter au concours spécifique prévu à l'

article 1er

ci-dessus :

1° Les conseillers d'éducation régis par le décret du 12 août 1970 susvisé justifiant de quatre années de services d'éducation ;

2° Les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, remplissant les conditions de diplômes ou de titres prévues à l'

article 5

(1°) du décret du 12 août 1970 susvisé et justifiant :

a) Soit de cinq années de services d'éducation ou d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

b) Soit de trois années de services d'éducation ou d'enseignement effectués dans des établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et d'une admissibilité au concours externe ou au concours interne d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation, à l'une des trois sessions de concours précédant la session au titre de laquelle ils se présentent.

Les conditions de diplômes et de services fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.