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Décret n°94-802 du 14 septembre 1994

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Abrogé1 août 2004
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Créé le 16 septembre 1994

Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président, vingt-trois membres :
a) Cinq membres de droit représentant le ministre de l'intérieur :
  • le directeur de la sécurité civile ;
  • le directeur général de l'administration ;
  • le directeur général des collectivités locales ;
  • le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières ;
  • le sous-directeur des services de secours et des sapeurs-pompiers ;

b) Quatre membres désignés par le ministre de l'intérieur :
  • un sur proposition du ministre chargé du budget ;
  • un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
  • un sur proposition du ministre chargé des universités ;
  • un membre du corps préfectoral en poste territorial ;

c) Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
d) Le président de l'assemblée des présidents de conseils généraux ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français ou son représentant ;
f) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
g) Quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences soit scientifiques, économiques et industrielles, soit administratives en matière de sécurité civile, nommées par arrêté du ministre de l'intérieur ;
h) Six membres élus :
  • deux représentants des enseignants et chercheurs de l'établissement ;
  • deux représentants des personnels administratifs, techniques et de service de l'établissement ;
  • un représentant d'officiers de sapeurs-pompiers choisi parmi les représentants élus du personnel au sein de chacune de deux commissions administratives paritaires.

Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés aux a et b ci-dessus peuvent se faire représenter.

Créé le 16 septembre 1994

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Créé le 16 septembre 1994

Le conseil d'administration fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement.
Il délibère sur :
1. Le règlement intérieur ;
2. Le règlement de scolarité ;
3. Le budget de l'établissement et ses décisions modificatives ;
4. Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5. L'acceptation des dons et legs ;
6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7. Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
8. Les catégories de contrats et conventions qui, en raison de la nature de ceux-ci ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis ;
9. La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
10. Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur ;
11. Les programmes de recherche ;
12. Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété industrielle et toutes mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle ;
13. Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
14. Les actions en justice et les transactions.

Créé le 16 septembre 1994

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Celles relatives aux prises de participations financières et à la création de filiales doivent, en outre, être soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie.

Créé le 16 septembre 1994

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et notamment au conseil d'administration par le présent décret :
1. Il dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;
2. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3. Il prépare le budget et en assure l'exécution ;
4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5. Il prépare le règlement intérieur de l'établissement public et le règlement de scolarité ;
6. Il est ordonnateur des dépenses et recettes ;
7. Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
8. Il préside le conseil d'évaluation et de la recherche ;
9. Il conclut les contrats et conventions ;
10. Il établit chaque année un rapport d'activités ;
11. Il peut prendre toute mesure conservatoire et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'établissement, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration ;
12. Il peut déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'au chef des services administratifs.

Créé le 16 septembre 1994

Le personnel de l'établissement comprend, outre le directeur assisté d'un directeur adjoint :
  • les personnels chargés de la formation et de la recherche ;
  • les personnels administratifs, techniques et de service.

Ces personnels relèvent soit de la fonction publique de l'Etat, soit de la fonction publique territoriale.
En outre, l'établissement peut recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Le directeur peut faire appel à des enseignants extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.

Abrogé depuis le dimanche 1 août 2004

En vigueur du vendredi 16 septembre 1994 au samedi 31 juillet 2004

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17