Décret n°94-775 du 5 septembre 1994

Article 3

Créé le 6 septembre 1994

Les contrats d'assurance de groupe souscrits par les groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an.
Ils ne peuvent prévoir une faculté de rachat que dans les cas suivants :
1° Lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
2° En cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1635 du 23 novembre 2011art. 3

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au vendredi 25 novembre 2011