Abrogé26 novembre 2011
Créé le 6 septembre 1994
Les contrats d'assurance de groupe souscrits par les groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an.
Ils ne peuvent prévoir une faculté de rachat que dans les cas suivants :
1° Lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
2° En cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.
Ils ne peuvent prévoir une faculté de rachat que dans les cas suivants :
1° Lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
2° En cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.