Décret n°94-775 du 5 septembre 1994

Article 1

Créé le 6 septembre 1994

Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe en application de l'article 41 de la loi du 11 février 1994 susvisée doivent :
1° Etre constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la disposition du 9° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 susvisée ;
2° Compter au moins mille membres qui exercent une activité non salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1635 du 23 novembre 2011art. 3

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au vendredi 25 novembre 2011

Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe en application de l'article 41 de la loi du 11 février 1994 susvisée doivent :

1° Etre constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la disposition du 9° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 susvisée ;

2° Compter au moins mille membres qui exercent une activité non salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse.