Décret n°94-775 du 5 septembre 1994

Article 2

Créé le 6 septembre 1994

Toute personne qui demande son adhésion ou le renouvellement de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'un des groupements mentionnés à l'article 1er ci-dessus doit justifier auprès du groupement souscripteur du contrat qu'elle est à jour du paiement des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, par la production d'une attestation délivrée par les caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1635 du 23 novembre 2011art. 3

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au vendredi 25 novembre 2011