Abrogé par Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 26
Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 17 mai 1998 au 20 août 2013
1° Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au a de l'article 2 ;
2° Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au b du même article.