Décret n°94-735 du 19 août 1994

Article 8

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 29 décembre 2004 au 31 août 2011

Les étudiants en odontologie classés au concours de l'internat ne peuvent être nommés internes et placés sous le statut défini par le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie que s'ils ont validé le deuxième cycle des études odontologiques.
En cas de non-validation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours mais conservent la possibilité de se présenter deux fois au concours de l'internat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-22 du 5 janvier 2011art. 26

En vigueur du mercredi 29 décembre 2004 au mercredi 31 août 2011

Les étudiants en odontologie classésau concours de l'internat ne peuvent être nommés internes et placés sous le statut défini par le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 modifié fixantle statutdes internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie etdes internes en odontologie que s'ils ont validé ledeuxième cycledes études odontologiques. En cas de non-validation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours

mais conserventla possibilité de se présenter deux fois au concours de l'internat.

En vigueur du dimanche 17 mai 1998 au mardi 28 décembre 2004

Les étudiants en odontologie ayant fait l'objet d'une procédure de classementau concours de l'internat ne peuvent être nommés internes, et placés sous le statut défini par le décret du 2 septembre 1983 susvisé, que s'ils ont validé le deuxième cycle des études odontologiques.

Les étudiants qui n'ont pas validé le deuxième cycle des

article 9

, mais ne peuvent prendre part à la procédure de

En vigueur du samedi 27 août 1994 au samedi 16 mai 1998

Les étudiants en odontologie reçus au concours de l'internat ne peuvent être nommés internes, et placés sous le statut défini par le décret du 2 septembre 1983 susvisé, que s'ils ont validé le deuxième cycle des études odontologiques.

Les étudiants qui n'ont pas validé le deuxième cycle des études odontologiques gardent toutefois le bénéfice de leur succès au concours jusqu'au concours suivant à condition qu'ils s'inscrivent à nouveau en dernière année du deuxième cycle. Ils peuvent participer à la procédure de choix d'un centre hospitalier universitaire de rattachement dans les conditions prévues à l'

article 9

, mais ne peuvent prendre part à la procédure de choix des postes mentionnée au même article.