Abrogé par Décret n°2011-22 du 5 janvier 2011 - art. 26
Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 29 décembre 2004 au 31 août 2011
1. Lors de la session organisée pendant l'année au cours de laquelle ils effectuent la dernière année du deuxième cycle des études odontologiques ;
2. Lors de la session organisée au cours de l'année suivante.
Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période pendant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.