Décret n°94-731 du 24 août 1994

Article 3

Créé le 27 août 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2024

Le recrutement en qualité de garde champêtre chef intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.

Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre chef s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum et ne possède la nationalité française.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L325-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2024

Modifié parDécret n°2024-282 du 28 mars 2024art. 2

Le recrutement en qualité de garde champêtre chef intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.

Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre chef s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum et ne possède la nationalité française.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 mars 2024

Modifié parDécret n°2016-1372 du 12 octobre 2016art. 55

Le recrutement en qualité de garde champêtre chef intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre chef s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Le recrutement en qualité de garde champêtre principal intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre principal s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au dimanche 31 décembre 2006

Le recrutement en qualité de garde champêtre intervient après inscription

" Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum. "

En vigueur du samedi 27 août 1994 au mercredi 7 février 1996

Le recrutement en qualité de garde champêtre intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.