Décret n°94-731 du 24 août 1994

TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS

Créé le 27 août 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2024

Le recrutement en qualité de garde champêtre chef intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.

Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre chef s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum et ne possède la nationalité française.

Créé le 27 août 1994 · En vigueur depuis le 1 avril 2024

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

En vigueur depuis le samedi 27 août 1994

TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS
Article 3
Article 4