Art. 3. - Le second alinéa de l'article 5 du décret du 5 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 262-6 du code des communes.
<< La commission prévue à l'article 1648 B du code général des impôts comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, les maires de la collectivité territoriale. >>
Section 3
Dispositions relatives aux communes, à leurs groupements et aux circonscriptions territoriales des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte
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