Art. 2. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 11 décembre 1985 modifié susvisé un article 2-1 ainsi rédigé:
<< Art. 2-1. - La répartition de la part principale définie au 1o du II de l'article 1648 B du code général des impôts est effectuée entre les communes des départements d'outre-mer à raison de:
<< 1o 50 p. 100 proportionnellement à leur population;
<< 2o 50 p. 100 proportionnellement au montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes:
<< a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondante aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions;
<< b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 p. 100 de son produit;
<< c) Taxe d'habitation;
<< d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance pour enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du code des communes.
<< Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre du 2o ci-dessus participent à la répartition au titre du 1o à raison du double de leur population. >>
Section 2
Dispositions relatives aux communes de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
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