Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 5 mars 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Art. 6. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévu à l'article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna à raison de:
<< 50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription; << 45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir:
<< a) Uvéa: 100;
<< b) Alo: 120;
<< c) Sigave: 120;
<< 5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.
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