Décret n°94-698 du 16 août 1994

Article 9

Créé le 18 août 1994

Dans les tribunaux d'instance, à l'occasion d'une demande de certificat de nationalité française, il est précisé que cette demande constitue une manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du code civil et que le demandeur, s'il remplit les conditions posées par cet article, acquiert la nationalité française à la date de cette manifestation de volonté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 août 1998

Abrogé parDécret n°98-719 du 20 août 1998art. 15 (V) JORF 21 août 1998

En vigueur du jeudi 18 août 1994 au jeudi 20 août 1998

Dans les tribunaux d'instance, à l'occasion d'une demande de certificat de nationalité française, il est précisé que cette demande constitue une manifestation de volonté au sens de l'

article 21-7 du code civil

et que le demandeur, s'il remplit les conditions posées par cet article, acquiert la nationalité française à la date de cette manifestation de volonté.