Décret n°94-698 du 16 août 1994

Article 8

Créé le 18 août 1994

Dans les mairies, à l'occasion des opérations de recensement, il est précisé que la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national constitue une manifestation de volonté au sens de l'article 21-7 du code civil et que l'intéressé, s'il remplit les conditions posées par cet article, acquiert la nationalité française à la date de cette manifestation de volonté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 août 1998

Abrogé parDécret n°98-719 du 20 août 1998art. 15 (V) JORF 21 août 1998

En vigueur du jeudi 18 août 1994 au jeudi 20 août 1998

Dans les mairies, à l'occasion des opérations de recensement, il est précisé que la participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national constitue une manifestation de volonté au sens de l'

article 21-7 du code civil

et que l'intéressé, s'il remplit les conditions posées par cet article, acquiert la nationalité française à la date de cette manifestation de volonté.