Abrogé21 août 1998
Abrogé par Décret n°98-719 du 20 août 1998 - art. 15 (V) JORF 21 août 1998
Créé le 18 août 1994
Les autorités chargées, dans le cas prévu par l'article 21-7 du code civil, de recueillir la manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement et les caisses de sécurité sociale informent le public, et notamment les jeunes étrangers visés par l'article 21-7 précité, sur le droit de la nationalité.