Décret n°94-698 du 16 août 1994

Article 1

Créé le 18 août 1994

Les autorités chargées, dans le cas prévu par l'article 21-7 du code civil, de recueillir la manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement et les caisses de sécurité sociale informent le public, et notamment les jeunes étrangers visés par l'article 21-7 précité, sur le droit de la nationalité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 21 août 1998

Abrogé parDécret n°98-719 du 20 août 1998art. 15 (V) JORF 21 août 1998

En vigueur du jeudi 18 août 1994 au jeudi 20 août 1998

Les autorités chargées, dans le cas prévu par l'

article 21-7 du code civil

, de recueillir la manifestation de la volonté d'acquérir la nationalité française, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement et les caisses de sécurité sociale informent le public, et notamment les jeunes étrangers visés par l'article 21-7 précité, sur le droit de la nationalité.