Décret n°94-680 du 3 août 1994

Article 5

Créé le 10 août 1994

La société est tenue de communiquer au conseil départemental de l'ordre, dans les conditions prévues à l'article L. 462 du code de la santé publique, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux alinéas un et deux du même article.
Elle est également tenue de communiquer, dans le délai d'un mois, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au samedi 7 août 2004