JORF n°184 du 10 août 1994

Art. 12. - Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1o à 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles visées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.


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Art. 12. - Le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de médecins peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1o à 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.

Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles visées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.