JORF n°184 du 10 août 1994

Art. 11. - Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1o et 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins.


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Art. 11. - Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1o et 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins.