Art. 3. - Il est inséré dans le code de la santé publique, après l'article R. 710-2-7, un article R. 710-2-7-1 ainsi rédigé:
<< Art. R. 710-2-7-1. - Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit.
L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle. >>
<< Art. R. 710-2-7-1. - Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit.
L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale et, pour les incapables, à la personne qui exerce la tutelle. >>