JORF n°163 du 16 juillet 1994

Art. 2. - Les professeurs associés assurent soit un service d'enseignement à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement, soit un service d'enseignement à temps complet.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives au recrutement


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Art. 2. - Les professeurs associés assurent soit un service d'enseignement à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement, soit un service d'enseignement à temps complet.

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives au recrutement