JORF n°163 du 16 juillet 1994

Chapitre Ier : Dispositions relatives au recrutement

Article 3

Peuvent être recrutées en qualité de professeur associé à temps incomplet les personnes :

1° Justifiant d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bénéficiant d'un congé d'enseignement prévu à l'article L. 931-28 du code du travail ;

2° Justifiant d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, de cinq ans à temps plein ou l'équivalent, en qualité de cadre ou de technicien ;

3° Remplissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement.

Les intéressés sont nommés par le recteur d'académie après avis du ou des chefs d'établissement concernés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la même limite.

Article 4

Peuvent être recrutées en qualité de professeur associé à temps complet les personnes :

1° Justifiant d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, de dix ans à temps plein ou l'équivalent, en qualité de cadre ou de technicien ;

2° Remplissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement.

Les intéressés sont nommés par le recteur d'académie après avis du ou des chefs d'établissement concernés, pour une durée d'un an.

Les demandeurs d'emploi de plus de trois mois ont priorité pour exercer les fonctions de professeur associé à temps plein.