JORF n°163 du 16 juillet 1994

Chapitre II : Autres dispositions

Article 5

Il est créé quatre catégories de rémunération des professeurs associés : hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie et troisième catégorie.

Les indices bruts minimum, moyen et maximum servant à déterminer la rémunération de chaque catégorie sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Article 6

Les candidats sont classés par le recteur d'académie dans l'une des catégories mentionnées à l'article 5 en fonction des diplômes et titres qu'ils détiennent ou, dans des conditions définies par le recteur d'académie, en fonction de leur qualification professionnelle antérieure.

Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des catégories sont les suivants :

- peuvent être classés en troisième catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat. Peuvent être également classés dans cette catégorie les candidats justifiant d'un titre ou diplôme homologué au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée et de cinq années d'expérience professionnelle. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de titre ou diplôme homologué au niveau III, les candidats doivent justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans la spécialité ;

- peuvent être classés en deuxième catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant quatre années d'études après le baccalauréat ;

- peuvent être classés en première catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat ;

- peuvent être classés hors catégorie les seuls personnels qui justifient de titres ou de diplômes requis pour le classement en première catégorie et qui sont appelés à dispenser un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat.

Article 7

A l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque professeur associé est fixé par le recteur d'académie en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelle antérieures, de la nature et du niveau de l'enseignement qu'il sera amené à dispenser.

En aucun cas, un professeur associé ne peut bénéficier, lors de sa première nomination, d'un indice de rémunération supérieur à l'indice moyen afférent à sa catégorie.

Article 8

Le service annuel des professeurs associés à temps complet est fixé à 810 heures.

Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut pas être supérieure à vingt-huit heures.

Article 9

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.