JORF n°18 du 22 janvier 1994

Art. 13. - Les directeurs de laboratoire en fonctions avant la publication du décret du 2 novembre 1992 susvisé sont maintenus dans leurs fonctions,
pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les conditions mentionnées à l'article 7 bis du décret du 4 février 1985 susvisé.


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Version 1

Art. 13. - Les directeurs de laboratoire en fonctions avant la publication du décret du 2 novembre 1992 susvisé sont maintenus dans leurs fonctions,

pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les conditions mentionnées à l'article 7 bis du décret du 4 février 1985 susvisé.