Art. 12. - Le directeur du muséum en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.
Il est chargé de l'organisation des opérations électorales, qui doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
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