Art. 20. - Une quantité de référence laitière est attribuée le 1er avril 1993, en application de l'article 4 du règlement (C.E.E.) no 3950-92, au producteur au sens de l'article 9 c dudit règlement qui remplissait à cette date l'ensemble des conditions suivantes:
- mettre en valeur une exploitation laitière, définie à l'article 9 d, dudit règlement;
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris en application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 février 1991, fixe les modalités de calcul des quantités de référence individuelles.
- mettre en valeur une exploitation laitière, définie à l'article 9 d, dudit règlement;
- livrer ou vendre directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers;
- disposer au titre de la neuvième période d'application de l'article 5 quater du règlement (C.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris en application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 février 1991, fixe les modalités de calcul des quantités de référence individuelles.