JORF n°137 du 15 juin 1994

Art. 5. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 27. - Les candidats reçus à ces concours sont nommés attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires et classés à l'échelon de stage de ce corps. La durée du stage est d'un an. >>


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Version 1

Art. 5. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 27. - Les candidats reçus à ces concours sont nommés attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires et classés à l'échelon de stage de ce corps. La durée du stage est d'un an. >>