JORF n°137 du 15 juin 1994

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 16

A compter du 1er août 1993, les attachés d'administration scolaire et universitaire de 1re et 2e classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire créé par le présent décret, conformément aux dispositions du tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE situation
ANCIENNET dans l'échelon

Attaché de 1re classe
Attaché
5e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :

après 1 an 6 mois
12e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

avant 1 an 6 mois
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
3e échelon :

après 6 mois
11e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois.

avant 6 mois
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
2e échelon :

après 6 mois
10e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois.

avant 6 mois
9e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
1er échelon :

après 6 mois
9e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois.

avant 6 mois
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
Attaché de 2e classe
8e échelon :

après 6 mois
8e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

avant 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
6e échelon :

après 1 an 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

avant 1 an 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :

après 1 an
6e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an.

avant 1 an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :

après 1 an
5e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an.

avant 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
3e échelon :

après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an.

avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon :

après 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an.

avant 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Echelon de stage
Echelon de stage
Ancienneté acquise.

Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire.

Article 17

Les représentants du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de 2e classe aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 18

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Attaché de 1re classe
Attaché
5e échelon
12e échelon
4e échelon :

Après 1 an 6 mois
12e échelon

Avant 1 an 6 mois
11e échelon
3e échelon :

Après 6 mois
11e échelon

Avant 6 mois
10e échelon
2e échelon :

Après 6 mois
10e échelon

Avant 6 mois
9e échelon
1er échelon :

Après 6 mois
9e échelon

Avant 6 mois
8e échelon
Attaché de 2e classe
Attaché
8e échelon :

Après 6 mois
8e échelon

Avant 6 mois
7e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon :

Après 1 an 6 mois
7e échelon

Avant 1 an 6 mois
6e échelon
5e échelon :

Après 1 an
6e échelon

Avant 1 an
5e échelon
4e échelon :

Après 1 an
5e échelon

Avant 1 an
4e échelon
3e échelon :

Après 1 an
4e échelon

Avant 1 an
3e échelon
2e échelon :

Après 1 an
3e échelon

Avant 1 an
2e échelon
1er échelon
1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret.

Article 19

Les attachés promus au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Pour les fonctionnaires bénéficiant de ces dispositions, l'ancienneté de service dans le grade d'attaché principal est appréciée à compter de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes