Décret n°94-415 du 24 mai 1994

Article 2

Créé le 26 mai 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes au sens du présent décret le maire de Paris, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la Ville de Paris.

Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2018-476 du 12 juin 2018art. 3

Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes au sens du présent décret le maire de Paris, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la Villede Paris.

Le préfet de police est habilité à ester en justice

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris.

Le préfet de police est habilité à ester en justice

En vigueur du jeudi 26 mai 1994 au samedi 21 mars 2015

Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris.

Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité.