Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 59

Créé le 27 avril 2002

Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par le décret prévu au même article.
Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.
Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.
Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 27 avril 2002 au mardi 20 août 2013

Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements, créés en application de l'

article L. 714-2 du code de l'éducation

, sont dotés d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement désigné dans les conditions définies par le décret prévu au même article.

Il est établi une présentation agrégée du budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales et du budget de l'établissement de rattachement.

Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service d'activités industrielles et commerciales commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements.

Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.