Décret n°94-38 du 7 janvier 1994

Article 9

Créé le 15 janvier 1994 · En vigueur du 5 février 2004 au 12 juillet 2008

Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre de la défense :
lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article 5 ;
lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;
sur leur demande, agréée par le ministre de la défense ;
pour inaptitude médicalement établie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-691 du 10 juillet 2008art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au samedi 12 juillet 2008

Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de

article L. 83 du code du service national

, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre de la défense :

lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'

article 5

;

lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;

sur leur demande, agréée par le ministre de la défense ;

pour inaptitude médicalement établie.

En vigueur du samedi 15 janvier 1994 au mercredi 4 février 2004

Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'

article L. 83 du code du service national

, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées :

lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'

article 5

;

lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;

sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;

pour inaptitude médicalement établie.