Décret n°94-38 du 7 janvier 1994

Article 6

Créé le 15 janvier 1994 · En vigueur du 5 février 2004 au 12 juillet 2008

Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre de la défense sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-691 du 10 juillet 2008art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au samedi 12 juillet 2008

Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs

article L. 83 du code du service national

, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre de la défense sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

En vigueur du samedi 15 janvier 1994 au mercredi 4 février 2004

Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux dans les conditions prévues par l'

article L. 83 du code du service national

, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre chargé des armées sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.