Décret n°94-357 du 5 mai 1994

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Limitation du nombre d'inscriptions sur les listes d'aptitude

Résumé. Le recteur fixe les listes d'aptitude après avis de la commission, et le nombre d'inscriptions ne peut dépasser 1,5 fois les promotions prévues.
Art. 5. - Les listes d'aptitude prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont arrêtées par le recteur après avis de la commission consultative mixte académique prévue par le décret du 22 avril 1960 susvisé.
Le nombre global des inscriptions figurant sur chaque liste ne peut être supérieur à une fois et demie le nombre de promotions prévues pour chaque échelle de rémunération en vertu du présent décret.

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