Art. 4. - Les maîtres mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent justifier, au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de cinq années de services d'enseignement dans des classes sous contrat. Sont assimilées à des services d'enseignement à temps plein les années de service accomplies par des maîtres contractuels en qualité de chef d'établissement privé sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements.