Art. 6. - A l'issue d'une période probatoire d'un an, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, les maîtres inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus peuvent être admis, par décision du recteur, après proposition d'un membre du corps d'inspection concerné, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive.
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante accomplissent une nouvelle période d'un an, dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante accomplissent une nouvelle période d'un an, dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.