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Décret n°94-350 du 2 mai 1994

Abrogé25 août 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie,

Vu l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers,

Créé le 6 mai 1994

Les modalités de livraison visées au IV de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée sont fixées comme suit :
Les valeurs, titres ou effets créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire ; s'agissant d'effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à l'article 117 du code de commerce.
Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et ceux matériellement créés, conservés chez un dépositaire central, mais circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s'ils font l'objet, au moment de la mise en pension, d'une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou, le cas échéant, chez l'émetteur.
Abrogé25 août 2005

Créé le 6 mai 1994

Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

En vigueur du vendredi 6 mai 1994 au mercredi 24 août 2005

Décret n°94-350 du 2 mai 1994
Article 1
Article 2