Décret n°94-317 du 13 avril 1994

Article 5

Créé le 24 avril 1994

Chacun des associations ou organismes visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code doit préciser, pour l'application de l'article 4 du présent décret, comment les conditions, critères et limites prévus pour l'emploi habituel des fonds ont été déterminés, en fonction, le cas échéant :
des caractéristiques des versements des entreprises, en particulier les forme, montant et ancienneté de ces versements ;
des types d'utilisation des versements demandés par les entreprises, des produits résultant, le cas échéant, de ces utilisations et des fonds disponibles que l'association ou l'organisme concerné peut affecter à ces utilisations ;
des règles générales fixées par l'association ou l'organisme concerné pour l'emploi des fonds.

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Abrogé depuis le vendredi 10 mai 2013

Abrogé parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du dimanche 24 avril 1994 au jeudi 9 mai 2013

Chacun des associations ou organismes visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code doit préciser, pour l'application de l'

article 4

du présent décret, comment les conditions, critères et limites prévus pour l'emploi habituel des fonds ont été déterminés, en fonction, le cas échéant :

des caractéristiques des versements des entreprises, en particulier les forme, montant et ancienneté de ces versements ;

des types d'utilisation des versements demandés par les entreprises, des produits résultant, le cas échéant, de ces utilisations et des fonds disponibles que l'association ou l'organisme concerné peut affecter à ces utilisations ;

des règles générales fixées par l'association ou l'organisme concerné pour l'emploi des fonds.