Abrogé10 mai 2013
Abrogé par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 5
Créé le 24 avril 1994
Les associations et organismes visés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation doivent publier les conditions habituelles dans lesquelles ils utilisent les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction.