Décret n°94-3 du 3 janvier 1994

Article 19

Créé le 1 janvier 1994

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'étude ;
4° Les frais d'équipement ;
5° De manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

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Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-195 du 4 mars 2020art. 6

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au jeudi 5 mars 2020

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les frais d'étude ;

4° Les frais d'équipement ;

5° De manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.