Art. 7. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 55 du décret du 29 février 1956 précité sont remplacés par les dispositions suivantes:
<< La chambre départementale perçoit, en outre, sur chacun de ses membres,
une cotisation spéciale dont le montant est fixé par la chambre nationale conformément à l'article 74, destinée à financer la garantie de la responsabilité professionnelle. Les sommes ainsi perçues sont remises à la chambre nationale. >>
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