Décret n°94-281 du 11 avril 1994

Article 5

Créé le 12 avril 1994

L'aide est due trimestriellement, à la fin du troisième, du sixième et du neuvième mois du contrat, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du jeune dans l'établissement.

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En vigueur depuis le mardi 12 avril 1994

L'aide est due trimestriellement, à la fin du troisième, du sixième et du neuvième mois du contrat, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du jeune dans l'établissement.