Décret n°94-281 du 11 avril 1994

Article 2

Créé le 12 avril 1994

Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret les employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3°) du code du travail, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.
N'ouvrent pas droit à l'aide les embauches ayant lieu dans les établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 12 avril 1994

Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'

article 1er

du présent décret les employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3°) du code du travail, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.

N'ouvrent pas droit à l'aide les embauches ayant lieu dans les établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.