JORF n°9 du 12 janvier 1994

Décret n°94-28 du 11 janvier 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-512 du 13 avril 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement et du logement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

Les attachés administratifs de 1re classe et les attachés administratifs de 2e classe sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché administratif, selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION
Attachés
NOUVELLE SITUATION
Attachés

Echelon
Ancienneté
Echelon
Ancienneté

1re classe
5e
12e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois.
12e
Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.
11e
Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.
3e
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.
11e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
Ancienneté inférieure à 6 mois.
10e
Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.
2e
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.
10e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
Ancienneté inférieure à 6 mois.

9e
Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.
1er
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

9e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
Ancienneté inférieure à 6 mois.

8e
Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.
2e classe
8e
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

8e
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.
Ancienneté inférieure à 6 mois.

7e
Ancienneté acquise augmentée de 2 ans 6 mois.

7e
7e
Ancienneté acquise augmentée de 6 mois.
6e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois.
7e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.
6e
Ancienneté acquise augmentée de 1 an.
5e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an.
6e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Ancienneté inférieure à 1 an.
5e
Ancienneté acquise augmentée de 1 an.
4e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an.
5e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Ancienneté inférieure à 1 an.
4e
Ancienneté acquise augmentée de 1 an.
3e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an.
4e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Ancienneté inférieure à 1 an.
3e
Ancienneté acquise augmentée de 1 an.
2e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an.
3e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Ancienneté inférieure à 1 an.
2e
Ancienneté acquise.
1er
1er
Ancienneté acquise.

Article 9

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION
Attachés
NOUVELLE SITUATION
Attachés

Echelon
Ancienneté
Echelon

1re classe5e
12e
4e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
12e
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
11e
3e
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
11e
Ancienneté inférieure à 6 mois
10e
2e
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
10e
Ancienneté inférieure à 6 mois
9e
1er
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
9e
Ancienneté inférieure à 6 mois
8e2e classe
8e
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
8e
Ancienneté inférieure à 6 mois
7e
7e
7e
6e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois
7e
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
6e
5e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
6e
Ancienneté inférieure à 1 an
5e
4e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
5e
Ancienneté inférieure à 1 an
4e

3e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
4e
Ancienneté inférieure à 1 an
3e
2e
Ancienneté égale ou supérieure à 1 an
3e
Ancienneté inférieure à 1 an
2e
1er
1er

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 10

Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché administratif sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché administratif jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 11

Les attachés administratifs promus au grade de chef adjoint de service administratif entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent, s'ils y ont intérêt, demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef adjoint de service administratif décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 12

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er août 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT