Art. 63. - Les services accomplis par les enseignants contractuels antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture et le corps des professeurs des écoles d'architecture sont assimilés à des services effectifs dans ce corps pour l'appréciation des conditions d'ancienneté prévues aux articles 31, 32 et 39 du présent décret.
Décret n°94-262 du 1 avril 1994
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Art. 63. - Les services accomplis par les enseignants contractuels antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture et le corps des professeurs des écoles d'architecture sont assimilés à des services effectifs dans ce corps pour l'appréciation des conditions d'ancienneté prévues aux articles 31, 32 et 39 du présent décret.