Décret n°94-260 du 1 avril 1994

Article 2

Créé le 3 avril 1994

La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes.
Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V) JORF 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 3 avril 1994 au samedi 8 avril 2000

La formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de deux cents heures portant sur cent opérations de soins de conservation, est délivrée par des thanatopracteurs habilités conformément à l'

article L. 362-2-1 du code des communes

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Cette formation doit être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif d'une durée minimale de vingt heures.