Décret n°94-257 du 30 mars 1994

Art. 7. - Les dispositions de l'article 9 du décret du 18 octobre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0077 du 01/04/94 Page 4853 a 4855
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