Art. 8. - Le a du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< a) Pour l'accès à la 2e classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 7e échelon de la 3e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de cinq ans de services effectifs dans le corps; >>.
<< a) Pour l'accès à la 2e classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 7e échelon de la 3e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de cinq ans de services effectifs dans le corps; >>.