Décret n°94-245 du 28 mars 1994

Art. 2. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
<< Les demandes non complétées dans un délai de six mois à compter d'une demande de complément adressée par le secrétariat sont rejetées en l'état. >>

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